Code de la consommation · Article

Article R122-1

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Ventes sans commande préalable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
  5. Section 2 : Ventes sans commande préalable.
IdentifiantLEGIARTI000027688584
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R122-1 du Code de la consommation (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :

2. " Art. R. 635-2 :

3. " Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

4. " Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

5. " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

6. " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

7. " Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

8. " 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

9. " 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

10. " La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R132-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027688584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.