Code de la consommation · Article

Article R132-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
IdentifiantLEGIARTI000032807176
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R132-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R122-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2011, le numéro R132-3 portait un autre texte (« La commission des clauses abusives, instituée par l'article… »), devenu l'article R534-1 (décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.