Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IV : Remise des contrats
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre IV : Remise des contrats
IdentifiantLEGIARTI000006292917
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R134-1 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.
2. En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.