Code de la consommation · Article

Article R131-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Information des consommateurs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Information des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032807168
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R131-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R134-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.