Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre V : Médiation des litiges de la consommation
Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403229
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R152-3 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
2. Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.