Code de la consommation · Article

Article R152-3

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre V : Médiation des litiges de la consommation
  4. Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403229
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R152-3 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

2. Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R612-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031403229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.