Code de la consommation · Article

Article R152-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre V : Médiation des litiges de la consommation
  4. Chapitre II : Le processus de médiation des litiges de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403231
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R152-4 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :

2. a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

3. b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;

4. c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

5. Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R612-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031403231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.