Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre V : Médiation des litiges de la consommation
Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403243
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R154-2 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
2. a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
3. b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
4. c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
5. d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
6. e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
7. f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
8. g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
9. h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.