Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre V : Médiation des litiges de la consommation
Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403247
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R154-4 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :
2. a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
3. b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.