Code de la consommation · Article

Article R154-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre V : Médiation des litiges de la consommation
  4. Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403247
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R154-4 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :

2. a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;

3. b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R614-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031403247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.