1. La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation. Si elle estime qu'un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle avise ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demande de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. A l'expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste.
Code de la consommation · Article
Article R155-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre V : Médiation des litiges de la consommation
- Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403257
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R615-7.
Aller plus loin
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