1. En application de l'article L. 156-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
Code de la consommation · Article
Article R156-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre V : Médiation des litiges de la consommation
- Chapitre VI : L'information et l'assistance du consommateur
IdentifiantLEGIARTI000031403269
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R616-1.
Aller plus loin
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