1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil.
Code de la consommation · Article
Article R214-24
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 24 : Produits de construction
- Partie réglementaire
- Livre II : Qualité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre IV : Mesures d'application.
- Section 24 : Produits de construction
IdentifiantLEGIARTI000026870466
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R412-43.
Aller plus loin
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