Code de la consommation · Article

Article R412-43

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 27 : Produits de construction
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre II : Mesures d'application
  5. Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
  6. Sous-section 27 : Produits de construction
IdentifiantLEGIARTI000053324656
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-43 du Code de la consommation (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :

2. 1° Les dispositions de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;

3. 2° Les dispositions des articles 1 er à 3, du paragraphe 8 de l'article 5, des paragraphes 2 et 7 de l'article 7, du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des articles 13 et 14, des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 15, des paragraphes 1,2 et 4 de l'article 16, des articles 17 à 20, des paragraphes 1 à 8,11 et 12 de l'article 22, des articles 23 à 27, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 28, de l'article 29, des paragraphes 1 à 3,5 et 6 de l'article 37, des articles 59 à 62, de l'article 69, des articles 76 à 79, du paragraphe 1 de l'article 80, du paragraphe 2 de l'article 91 et des paragraphes 3 à 9 de l'article 95 du règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ainsi que ses annexes I à VI et IX ;

4. 3° Les dispositions des points a et b du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, pour les produits de construction, en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R214-24 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-7 du 7 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 8 janvier 2026, soit immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053324656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.