1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
Code de la consommation · Article
Article R214-7
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Partie réglementaire
- Livre II : Qualité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre IV : Mesures d'application.
- Section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000023689053
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R412-23.
Aller plus loin
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