1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.
Code de la consommation · Article
Article R214-8
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Contaminants
- Partie réglementaire
- Livre II : Qualité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre IV : Mesures d'application.
- Section 8 : Contaminants
IdentifiantLEGIARTI000023689057
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R412-24.
Aller plus loin
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