1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 modifié portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et son annexe.
Code de la consommation · Article
Article R412-24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 8 : Contaminants
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre Ier : CONFORMITÉ
- Chapitre II : Mesures d'application
- Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
- Sous-section 8 : Contaminants
IdentifiantLEGIARTI000032807892
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R214-8 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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