Code de la consommation · Article

Article R215-11

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Recherche et constatation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Qualité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029532557
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-11 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.

2. Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

3. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.

4. Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.

5. Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R512-16.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029532557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.