Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000006292966
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-14 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
2. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
3. Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.