Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000006292941
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-3 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.
2. Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
3. Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.