Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029529766
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-3-1 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
2. 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
3. 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
4. 3° La date et l'heure du contrôle ;
5. 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.