Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029532536
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-7 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
2. A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
3. Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
4. Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
5. Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.