Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029533539
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-8 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
2. 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
3. 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
4. 3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;