Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VII : Obligation de conformité au contrat
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat
IdentifiantLEGIARTI000044980982
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R217-2 du Code de la consommation (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
2. Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R217-2 portait un autre texte (« Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R531-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.