1. Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R217-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R531-1 portait un autre texte (« L'Institut national de la consommation (INC) est un… »), devenu l'article L822-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.