Code de la consommation · Article

Article R218-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Conformité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Qualité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
IdentifiantLEGIARTI000006292992
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R218-1 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

2. Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.

3. Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R512-24.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.