Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementTitre Ier : Conformité
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
IdentifiantLEGIARTI000006292992
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R218-1 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
2. Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
3. Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.