Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VIII : Mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre VIII : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000029530367
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R218-2 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
2. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.