Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VIII : Mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre VIII : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000029530380
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R218-3 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
2. Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.