RattachementChapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000054491448
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R223-4 du Code de la consommation (version du 11 août 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes :
2. 1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ;
3. 2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;
4. 3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.
5. Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.
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