1. La récidive des infractions punies aux articles R. 242-16 à R. 242-19 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la consommation · Article
Article R242-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
- Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
IdentifiantLEGIARTI000032807380
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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