1. La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la consommation · Article
Article R242-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
- Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000032807342
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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