1. Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
Code de la consommation · Article
Article R312-1
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Le contrat de crédit
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre II : Crédit immobilier
- Section 3 : Le contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000026510638
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R313-21.
Nota : Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, art. 4 : L'article R. 312-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.
Aller plus loin
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