Code de la consommation · Article

Article R312-1-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Crédit à la consommation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000053516328
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-1-1 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2026)Légifrance →

1. Les informations mentionnées à l'article L. 312-11-1 comportent au moins les éléments suivants :

2. 1° L'identité, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit qui fournit les informations ;

3. 2° Les finalités possibles du crédit ;

4. 3° La durée possible du contrat de crédit ;

5. 4° Les types de taux débiteurs proposés, et la nature fixe, variable ou révisable des taux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques de chacun de ces types de taux, y compris leurs implications pour l'emprunteur ;

6. 5° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par ce dernier et du taux annuel effectif global ;

7. 6° L'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur, à payer en lien avec le contrat de crédit ;

8. 7° Les différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;

9. 8° Une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé ;

10. 9° Une description des conditions dans lesquelles s'exerce le droit de rétractation ;

11. 10° L'indication des services accessoires imposés à l'emprunteur pour l'obtention du crédit ou qui doivent être souscrits par lui pour obtenir ce crédit aux conditions particulières prévues par les clauses et conditions commerciales ; le cas échéant, la précision que ces services accessoires peuvent être souscrits auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;

12. 11° Un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d'un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-1-1 portait un autre texte (« Le montant des frais d'études, prévus à l'article L.… »), devenu l'article R313-22 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2026-105 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 20 novembre 2026. Conformément à la première phrase du II de l'article 30 du décret précité, les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053516328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.