Code de la consommation · Article

Article R312-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807410
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R311-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-4 portait un autre texte (« L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de… »), devenu l'article D313-29 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.