Code de la consommation · Article

Article R313-1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2008 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Le taux effectif global
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre III : Dispositions communes
  5. Section 1 : Le taux d'intérêt
  6. Sous-section 1 : Le taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000018782027
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-1-1 du Code de la consommation (version du 1er août 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.

2. Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.

3. Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R314-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018782027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.