Code de la consommation · Article

Article R313-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  6. Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000036769169
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-10 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R312-0-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R313-10 portait un autre texte (« Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur… »), devenu les articles R341-24 et R341-25 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.