Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre III : Crédit immobilier
- Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
- Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000036769169
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-10 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
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