Article abrogé, en vigueur du 24 février 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Composition des commissions
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
Section 1 : La commission de surendettement des particuliers
Paragraphe 2 : Composition des commissions
IdentifiantLEGIARTI000028651676
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-2 du Code de la consommation (version du 24 février 2014)Légifrance →
1. Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission.
2. Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.
3. Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.