Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 4 : Procédure devant les commissions
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
Section 1 : La commission de surendettement des particuliers
Paragraphe 4 : Procédure devant les commissions
IdentifiantLEGIARTI000023007869
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-8-2 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
2. Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
3. La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.