Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Le juge du tribunal d'instance
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000024276255
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-9-1 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
2. Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.