Code de la consommation · Article

Article R331-9-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
  5. Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000024276255
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-9-1 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Le juge du tribunal d'instance est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

2. Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R713-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024276255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.