Article abrogé, en vigueur du 24 février 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : L'orientation du dossier
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre III : L'orientation du dossier
IdentifiantLEGIARTI000028651682
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R333-1 du Code de la consommation (version du 24 février 2014)Légifrance →
1. La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article.
2. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1.