Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : L'orientation du dossier
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre III : L'orientation du dossier
IdentifiantLEGIARTI000022991821
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R333-2 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Si au terme du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 331-3 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
2. Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-8-1. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.