1. Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
Code de la consommation · Article
Article R334-10
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre IV : Les mesures de traitement
- Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
- Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000024276204
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R733-10.
Aller plus loin
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