Code de la consommation · Article

Article R334-11

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre IV : Les mesures de traitement
  5. Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
  6. Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000022992080
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-11 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.

2. Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1.

3. Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R733-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022992080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.