Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000024276294
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-13 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.