Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
IdentifiantLEGIARTI000022992062
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-16 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.