Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Le plan conventionnel
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 2 : Le plan conventionnel
IdentifiantLEGIARTI000022992117
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-2 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
2. Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.