Code de la consommation · Article

Article R334-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Le plan conventionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre IV : Les mesures de traitement
  5. Section 2 : Le plan conventionnel
IdentifiantLEGIARTI000022992117
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-2 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.

2. Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R732-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022992117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.