Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1 : La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Paragraphe 1 : La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000024276213
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-21 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Le juge du tribunal d'instance vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.