Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000022992104
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-5 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
2. La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.