1. Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Code de la consommation · Article
Article R334-53
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre IV : Les mesures de traitement
- Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
- Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026419198
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R742-32.
Aller plus loin
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