Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026419227
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-55 du Code de la consommation (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.