Article abrogé, en vigueur du 24 février 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000028651647
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-6 du Code de la consommation (version du 24 février 2014)Légifrance →
1. Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.
2. Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3.