Code de la consommation · Article

Article R334-6

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre IV : Les mesures de traitement
  5. Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
  6. Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
IdentifiantLEGIARTI000028651647
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-6 du Code de la consommation (version du 24 février 2014)Légifrance →

1. Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.

2. Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R733-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028651647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.