Code de la consommation · Article

Article R334-65

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre IV : Les mesures de traitement
  5. Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
  6. Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  7. Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
  8. Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000024276246
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-65 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.

2. Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.

3. Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64.

4. Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.

5. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R742-46.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024276246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.